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Mifid

Mifid

Markets in Financial Instruments Directive (ou Mifid), en français Marchés d'instruments financiers (MiFID) et services d'investissement.

Il s'agit de la directive européenne qui établit un cadre réglementaire complet régissant l'exécution organisée des transactions des investisseurs par les bourses, les autres systèmes de négociation et les entreprises d'investissement. À ce titre, elle met en place, entre autres, un agrément unique pour les entreprises d'investissement afin de leur permettre de travailler dans toute l'UE avec un minimum de formalités tout en renforçant la protection des clients.

ACTE

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil [Journal officiel L 145 du 30.4.2004] [ Voir actes modificatifs ].

SYNTHÈSE

Conformément au plan d'action pour les services financiers , l'UE a adopté une directive visant à renforcer le cadre législatif communautaire des services d'investissement et des marchés réglementés, de manière à servir davantage deux grands objectifs:protéger les investisseurs et préserver l'intégrité du marché, en fixant des exigences harmonisées pour l'activité des intermédiaires agréés; promouvoir l'équité, la transparence, l'efficacité et l'intégration des marchés financiers.

Conditions et procédures d'agrément

La directive impose aux États membres d'harmoniser les règles régissant les services et l'exercice d'activités d'investissement. Pour ce faire, les États membres doivent mettre en place un système d'agrément permettant aux entreprises d'investissement d'offrir leurs services sur l'ensemble du territoire de l'UE.
En d'autres termes, la directive doit permettre aux entreprises d'investissement, aux banques et aux bourses de proposer leurs services par-delà les frontières sur la base de l'agrément délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Parce qu'il répond aux mêmes conditions d'octroi dans tous les États membres, l'agrément agit en faveur de l'harmonisation des règles régissant les entreprises d'investissement.
Dans ce contexte, la directive cherche à rapprocher les règles nationales relatives à la fourniture des services d'investissement et au fonctionnement des bourses, le but ultime étant de créer un cadre réglementaire européen unique pour les valeurs mobilières. Elle sert les intérêts des investisseurs, des émetteurs et des autres acteurs du marché en promouvant des marchés efficaces et concurrentiels.

Évaluation prudentielle

La présente directive vise également à établir une harmonisation des règles de procédure et de critères d'évaluation relatifs à l'acquisition d'une participation qualifiée. Elle a, entre autres, pour objectifs d'harmoniser au maximum les seuils de notification d'une acquisition envisagée ou de cession d'une participation qualifiée, la procédure d'évaluation et la liste des critères d'évaluation.
Dans le cadre d'une acquisition envisagée, l'évaluation prudentielle des actionnaires et de la direction répond à des critères détaillés et est menée de manière concertée par les autorités compétentes.
La directive prévoit notamment que celles-ci jugent du caractère approprié du candidat acquéreur et de la solidité financière de l'acquisition envisagée sur la base de: la réputation et l'expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de l'entreprise d'assurance à la suite de l'acquisition envisagée; de la solidité financière du candidat acquéreur; de l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours.

Protection des investisseurs

La directive vise également à renforcer la protection des investisseurs en fixant des normes minimales concernant le mandat et les pouvoirs dont doivent disposer les autorités nationales compétentes et en établissant des mécanismes efficaces de coopération en temps réel pour instruire les cas d'infraction à la directive et engager des poursuites.

Transparence et intégrité du marché

La directive établit l'obligation de préserver l'intégrité du marché, de déclarer les transactions conclues et d'en conserver un enregistrement.
Elle instaure notamment une obligation de transparence avant la négociation (prénégociation). Celle-ci impose aux opérateurs qui pratiquent l'«internalisation» (négociation d'instruments financiers par un opérateur pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF) l'obligation d'afficher les cours auxquels ils sont prêts à acheter ou à vendre à leurs clients. Toutefois, cette obligation d'affichage des cours est limitée aux transactions ne dépassant pas une taille de marché normale, c'est-à-dire la taille moyenne des ordres exécutés sur le marché.
Dans ces conditions, les marchés européens de gros ne sont pas soumis à cette règle de transparence prénégociation et les courtiers-négociants de gros ne sont pas menacés dans leur rôle de teneurs de marché.

Protection des opérateurs

La directive comprend une série de mesures de protection des opérateurs qui «internalisent» lorsqu'ils sont obligés de fixer un cours, de façon à ce qu'ils puissent fournir ce service essentiel à leurs clients sans courir de risques excessifs. Ils ont notamment la possibilité d'actualiser et de retirer ces cours.
La directive crée également un marché équitable pour les petits investisseurs. Elle empêche les institutions financières d'établir une discrimination entre ceux-ci en offrant, par exemple, à certains d'entre eux un meilleur prix que le prix public affiché.

Dispositions finales

La directive vise à améliorer la réglementation communautaire sur les marchés des valeurs mobilières. Ainsi, elle expose les obligations générales que les autorités des États membres doivent faire respecter.
Dans ce contexte, des mesures d'exécution, des rapports et des révisions seront établis par la Commission après consultation des participants du marché des États membres et compte tenu de l'avis du Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières.



Source : http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l24036e.htm

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